La trêve hivernale 2024 commencera ce 1er novembre, jusqu’au 31 mars 2025. Durant cette période, les propriétaires ne peuvent pas expulser leurs locataires. Sauf cas exceptionnels.
C’est une mesure précieuse pour quelques Français : la trêve hivernale. À compter du vendredi 1er novembre 2024, et jusqu’au 31 mars 2025, les propriétaires n’auront plus l’autorisation d’expulser leurs locataires, même en cas de loyers impayés.
Cette règle, créée en 1956 sous l’impulsion de l’Abbé Pierre et régie depuis mars 2014 par la loi Alur est prévue par le Code des procédures civiles d’exécution à article L. 412-6. Elle s’applique lorsque les motifs d’expulsion concernent aussi les nuisances sonores ou encore le non-respect du règlement de copropriété. Durant cette même période, les coupures de gaz, d’électricité et d’eau sont également interdites.
Cependant, la période de trêve hivernale n’exclut pas les propriétaires bailleurs d’avoir recours à la justice en vue de l’expulsion future de leurs locataires. Si une procédure de résiliation du bail est engagée le 10 janvier, pour des loyers impayés depuis plusieurs mois, le locataire devra bien quitter les lieux, mais juste après le 31 mars de l’année suivante.
Des expulsions accordées dans certains cas
Toutefois, certaines personnes ne sont pas soumises à la trêve hivernale. Il s’agit : des locataires bénéficiant d’un relogement adapté à leurs besoins et à leur composition familiale ; des résidents d’un logement situé dans un immeuble touché par un arrêté de mise en sécurité ; des squatteurs entrés dans le domicile illégalement ; des occupants de locaux spécialement destinés aux habitations d’étudiants ; des conjoints, époux, partenaires de Pacs ou concubins ayant commis des violences familiales et dont l’expulsion du domicile a été ordonnée par le juge aux affaires familiales.
Hormis les cas cités ci-dessus, aucune expulsion ne peut être engagée ces prochains mois. Autrement, le propriétaire bailleur s’expose à une peine allant jusqu’à trois ans de prison et 30.000 euros d’amende.
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